305. L’actionnaire d’une société qui reçoit après 1971 un dividende en actions, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, est réputé acquérir l’action qu’il reçoit à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:a) lorsque le dividende en actions est un dividende, l’excédent du montant de ce dividende en actions sur le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 738, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie à l’article 308.1 en raison du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à cet article n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
a.1) lorsque le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b) le montant inclus en vertu de l’article 112.1, dans le calcul du revenu de l’actionnaire à l’égard du dividende en actions.